I-0.2.1, r. 3 - Règlement sur l’immigration au Québec

Texte complet
78. Aux fins du calcul prévu à l’article 76 ou 77, est prise en compte la somme des revenus des époux ou conjoints de fait qui présentent conjointement une demande d’engagement à titre de garants conformément à l’article 70 du présent règlement.
D. 963-2018, a. 78; D. 1570-2023, a. 35.
78. Aux fins du calcul prévu à l’article 77, est prise en compte la somme des revenus des époux ou conjoints de fait qui présentent conjointement une demande d’engagement à titre de garants conformément à l’article 70 du présent règlement.
D. 963-2018, a. 78.
En vig.: 2018-08-02
78. Aux fins du calcul prévu à l’article 77, est prise en compte la somme des revenus des époux ou conjoints de fait qui présentent conjointement une demande d’engagement à titre de garants conformément à l’article 70 du présent règlement.
D. 963-2018, a. 78.